Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] l'obligation de disponibilité : / (…) / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service ». […] Cet article est issu de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense qui a mis en place une réserve opérationnelle comprenant les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité (art. L . 4211-1 du code de la défense ). […] l'article R. 4231 […]
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