Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1
Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
Concernant le Conseil, plusieurs aggiornamentos ont néanmoins eu lieu, à commencer par la survivance de la seule appellation « Conseil », qui peut se réunir en formes plénières, restreintes ou spécialisées, et la disparition du terme « Comité », hormis à l'article 15 du texte constitutionnel français[18]. Son office fut ensuite élargi, comme le rappelle l'article R*1122-1 du code de la défense. […] [18] Articles L*1122-1 et R*1122-3 du code de la défense. [19] J.-C. […]
Lire la suite…
Une OPEX se définit avant tout par ses effets juridiques, énoncés à l'article L4123-4 du code de la défense. Deux arrêtés interministériels déterminent le cadre d'une OPEX : un arrêté interministériel concernant les droits des militaires participant à ces opérations et de leurs ayants cause (blessures de guerre, […] sur le fondement : de l'article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Le président de la République est le chef des armées. […] Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale" ; de l'article R*1122-1 du code de la défense : "Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, […]
Lire la suite…