Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1
La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le Code de la défense regroupe les lois relatives au droit de la défense Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la défense ci-dessous : La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des... Lire la suite
Lire la suite…