Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application.A cet effet :
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
1. Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2013, n° 1302331Annulation
[…] N°1302331 et 1302613/5 […] qu'il ne pouvait donc plus lui verser les primes et indemnités attachées à cette fonction ; qu'il résulte des articles R 1143-2 et R 2311-7 du code de la défense et des articles 12 et 20 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 que le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint ne saurait exercer ses fonctions sans disposer d'une habilitation aux informations classifiées « très secret défense » ; que la rémunération de M. […] telles qu'elles résultent des articles R 1143-5 et suivants du code de la défense et des articles 12 et 20 de l'instruction générale interministérielle n° 1300, le ministre de l'économie et des finances, […]
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Sauf pour les exceptions prévues aux articles 6.1.2, 6.2.1 et 6.2.2 de l'instruction générale interministérielle 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, l'autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information est l'autorité d'homologation, par défaut, […] traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle. » Système d'information et de communication […] Références Articles L. 1111-3, R.* 1132-3, R. 1143-1, R. 1143-4 et R. 1143-5 du code de la défense. […]
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