Article R1332-12 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version28/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-212 2006-02-23 art. 8 al. 12 à 25, Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 23

I.-La commission émet un avis sur :
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;
3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
II.-La commission est également consultée sur :
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.
III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
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Entrée en vigueur le 28 février 2015

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Instituée par les articles R. 1332-10 à R. 1332-12 du code de la défense, la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale s'est réunie deux fois en 2014. Son coût de fonctionnement s'est établi à 7 000 € en 2014.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La Commission interministérielle de défense et de sécurité (CIDS) des secteurs d'activités d'importance vitale (SAIV) a été instaurée par l'article 8 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale (désormais codifié aux articles R. 1332-10 à R. 1332-12 du code de la défense).

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Régie par les articles R. 1332-10 à R. 1332-12 du code de la défense, la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale s'est réunie quatre fois en 2010. Son coût de fonctionnement a été, pour cette même année, de 10 900 euros. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

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