Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte, le cas échéant, des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale. […] après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port et les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18. […] Si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l' article R. 1332-35 du code de la défense , le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection de zone prévu à l'article R. 1332-38 de ce code, […]
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