Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes
Article R*1333-43 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version01/09/2007
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;
3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;
4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.
Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;
5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;
3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;
4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.
Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;
5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
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