Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes
Article R*1333-44 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version01/09/2007
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Version14/02/2015
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
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