Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre IV : Postes et communications électroniques / Section 1 : Organisation des communications électroniques
Article R1334-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.
Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.
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Décision • 1
1. ARCEP, 12 décembre 2017, n° 17-1487
[…] électroniques de défense en service à compétence nationale L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep »), Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1334-1 à R. 1334-4 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-2, L. 33-10, L. 36-5, R. 9-7, D. 98-7 et D. 99 ; Vu la saisine pour avis du directeur général des entreprises en date du 24 novembre 2017, reçue le 28 novembre 2017,
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