Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 4 (V)
La commission de défense nationale des carburants comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.