Entrée en vigueur le 31 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 5
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés et opérateurs pétroliers d'outre-mer sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, qui sont notifiés au ministre chargé de l'énergie.
Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.
Article R642-7 Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. […] 5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9. […] L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, […] les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs. […] doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense.
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