Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite (…) peuvent, sur demande agréée, […] Aux termes de l'article R. 4139-42 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, […] Aux termes de l'article R. 4139-43 du code de la défense : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]