Article R4138-30 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 16 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.


La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2020

Commentaire1


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La convention précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, les modalités de leur affectation, et leurs conditions d'emploi (article R. 4138-30 du code de la défense). […] Dans ce cas, il doit en informer le ministre des Armées (ou de l'Intérieur pour les gendarmes), en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant de la rémunération que celui-ci lui verse (article R. 4138-29 du code de la défense). […]

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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 janvier 2022, 21DA00311, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° En activité (…) ». […] Aux termes de l'article R. 4138-30 du même code : « L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. […]

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