Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
L'envoi devant le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-7 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3o de l'article L. 4137-2, […] la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4137-72 du code de la défense, […] qui ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée siégeant disciplinairement, qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du code de la défense ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-93 du code de la défense : « L'envoi devant le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense (…) ». […] En second lieu, aux termes de l'article R. 4137-41 du même code : « Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, […] (…) et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ». […]
Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (…) ” ; qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du même code : ” Les officiers généraux sont répartis en deux sections:/(…)°2o La deuxième section comprend les officiers généraux qui, […] (…) et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-7 du code de la défense, […] qu'il résulte de ces dispositions que M. […] A…ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4137-72 du code de la défense, […] qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du code de la défense ; […]
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