Article R4137-74 du Code de la défense.
Article R4137-73Article R4137-75
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2016, n° 1502698Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4137-10 du code de la défense : « Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L .4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-41 de ce code : « Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, […] Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74 » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1200732Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-74 du code de la défense, « Pour la désignation de chaque membre du conseil, […] la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée. » ; de l'article R.4137-75 du même code : « Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l'article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, […] quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76. » ; […]

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