Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 12
Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ». […] Aux termes de l'article R. 4137-67 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 4137-70 de ce code : » Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. / Le président détient le grade minimum de : / 1° Pour les militaires du rang : capitaine ; () « . […]
Les sanctions disciplinaires concernées par le conseil d'enquête Conformément à l'article L4137-2 du Code de la défense, […] Cela en vertu de l'article L4137-3 du Code de la défense applicable en France. […] Le mode de composition du conseil d'enquête Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête sont définies aux articles R4137-67 à R4137-71 du Code de la défense. […] Il s'agit là d'une disposition qui empêche les militaires sous contrat d'être membres du conseil d'enquête. […] Chaque conseil d'enquête est présidé par l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé (article R4137-70 du Code de la défense). […]
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