Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.
[…] — l'article R. 4137-56 du code de la défense, en ce qu'il exclut l'assistance par un avocat, méconnaît les articles 1er et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel (). ». Aux termes de l'article R. 4137-57 du même code : « A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, […]