Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé.
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel (). ». Aux termes de l'article R. 4137-57 du même code : « A la réception de l'ordre d'envoi, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4137-56 du code de la défense : « Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil (). ».
[…] le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 4137-53 du code de la défense, […] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […] Aux termes de l'article R. 4137-13 du même code : » Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. () ".
La seule disposition législative comparable à cet attendu de principe se retrouve à l'article R. 4137-53 du code de la Défense et concerne les militaires poursuivis devant le conseil de discipline. […]
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