Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :
1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en violation des garanties attachées au prononcé des sanctions disciplinaires, à savoir le droit au respect du contradictoire, l'exercice des droits de la défense et la réunion d'un conseil d'enquête telle que prévue à l'article R. 4137-44 du code de la défense ;
C..., étant rappelé que vous avez déjà, par une décision du 30 juillet dernier, refusé de renvoyer la QPC qu'il avait soulevée à l'encontre de l'article L. 4137-4 du code de la défense. […] en premier lieu, que l'ordre de l'envoyer devant le conseil de discipline a été donné par le « ministre des armées » et non pas par le « ministre de la défense », ainsi que le prévoit l'article R. 4137-47 du code de la défense et que le décret le sanctionnant serait, en conséquence, entaché d'un vice de procédure. […] Nous relevons, […] comme il convenait pour un officier général, devant le conseil supérieur de l'armée de terre siégeant disciplinairement, ainsi que le prévoit l'article R. 4137-44. […]
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