Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.
[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 1 er janvier 2016 en tant que le ministre de la défense l'a affectée d'office dans le corps des commissaires des armées ainsi que la décision de reclassement du 9 février 2016 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 5 septembre 2012 : « En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. ». L'article 43 du même décret dispose : « A compter du 1 er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, […]
[…] de l'article R 4133-9 du même code : « Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R . 4138-8 et peuvent se faire assister par un militaire de leur choix (…) » ; […] X ne saurait dès lors utilement invoquer en sa faveur les dispositions précitées des articles R. 4133 -8 et R. 4133-9 du code de la défense […]
[…] " Un militaire servant à titre étranger peut demander un changement d'armée : / 1° Au terme de son contrat au titre de la légion étrangère ; / 2° Après régularisation de sa situation militaire, telle que prévue à l'article 10 ; / 3° Après naturalisation ; / 4° Et dans les conditions prévues par les articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. » ; […] en tout état de cause, entachée d'aucune erreur de droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense que celles notamment de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté ; […] 9. […]