Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
Ces durées ne sont pas applicables :
1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;
2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.
Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.
[…] il a formulé une demande de changement de corps pour une nomination dans le corps des officiers de carrière à l'issue de sa scolarité et non à compter du 1er septembre 2012 et en tant que sous-officier de carrière depuis le 1e décembre 2010, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R4133-7 du code de la défense pour bénéficier d'un changement d'office de corps puisqu'il avait moins de trois ans d'ancienneté dans le corps des sous-officiers de carrière ; […] Aux termes de l'article R. 4131-7 du même code : » Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, […]