Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 4
Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;
2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, […] qu'aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, […] parmi les aspirants » ; qu'aux termes de l'article R. 4131-9 du code précité : « Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant : 1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, […]