Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-256 du 4 mars 2009 - art. 1
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, […] qu'aux termes de l'article D 4152-4 du même code en vigueur à la même date : « Dans l'armée de terre, […] aux termes de l'article D 4152-6 du même code en vigueur à la même date : «Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, […] conformément aux dispositions des articles D 4221-6 à D 4221-8 du code de la défense, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Aux termes de l'article D.4152-1 du code de la défense : « L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers : () 3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction » ; aux termes de l'article D.4152-2 du même code " L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :()2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet « . […] D É C I D E :