Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;
2° Reconnaître des actes méritoires ;
3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.
[…] — les dispositions des articles D. 4137-6 du code de la défense et 3 de l'arrêté du 19 avril 2019 ont été méconnues dès lors qu'il justifie de bons états de service et qu'il a contesté les sanctions dont il a fait l'objet ; […] 6. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, […] / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; […] Aux termes de l'article D. 4137-3 du même code : « En uniforme, […]
[…] 2. Aux termes de l'article D. 4137-6 du code de la défense, les récompenses comprennent notamment « le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées (…) ». […] 6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. C….
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4137-4 du code de la défense : « Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, […] Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent. » ; et qu'aux termes de l'article D. 4137-6 du même code : « Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour : 1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ; […] D E C I D E :
Régies par l'article D. 4137-5 du code de la défense, les modalités d'attribution des récompenses relèvent d'arrêtés ministériels et par là même de la responsabilité de la ministre des armées. […]
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