Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 5
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Lorsque le militaire met fin à l'activité qu'il exerce à titre accessoire, il rend compte au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'activité.
Article R*4122-15 En savoir plus sur cet article... […] ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14. Article R*4122-16 En savoir plus sur cet article... […] Article R*4122-17 En savoir plus sur cet article... […] Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, […] ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
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.- Les activités civiles accessoires autorisées aux militaires L'article R. 4122-25 du code de la défense permet, sous conditions, aux militaires en position d'activité, de cumuler leur activité principale de militaire avec une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, […] le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent (article R. 4122-30 du code de la défense). […]
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