Article R4122-26 du Code de la défense

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Version08/05/2010
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Version30/04/2012
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Version14/10/2019

Entrée en vigueur le 14 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 2

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;

10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
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Commentaires5


www.mdmh-avocats.fr · 21 juin 2023

[…] D'autres aménagements sont prévus pour les militaires d'active au titre des activités dites accessoires énumérées à l'article R4122-26 du code de la défense. […] L'article R 4122-26 du code de la défense 5° prévoit que peut être autorisée :

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juillet 2017

[…] Article R4122-26 l'article L. 4122-2 du code de la défense ; […]

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M. Jean-Charles Taugourdeau · Questions parlementaires · 8 décembre 2015

Pour les militaires, cette règle est inscrite à l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». […] Les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense définissent les modalités d'attribution des autorisations de cumul d'activités. […] L'article R. 4122-26 du code de la défense énonce ainsi dix activités pour lesquelles une dérogation est possible. […]

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Décisions5


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 novembre 2023, 23NC00357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . elle a seulement participé de manière épisodique à l'activité d'une poissonnerie, dans le cadre d'un cumul d'activité par ailleurs autorisé en tant que tel par l'article R. 4122-26 du code de la défense, et ses compétences professionnelles de gendarme et sa disponibilité, ainsi que son intégrité n'ont jamais sérieusement été remises en question ;

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  • Cumul d’activités·
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  • Atteinte

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 27 mars 2023, n° 2103782
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (). […] Aux termes de l'article R. 4122-25 du même code : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service ». Aux termes de l'article R. 4122-26 de ce même code : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () 4° Enseignements ou formations ; () ".

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  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 novembre 2023, 23NC00356, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . il a seulement participé de manière épisodique à l'activité d'une poissonnerie, dans le cadre d'un cumul d'activité par ailleurs autorisé en tant que tel par l'article R. 4122-26 du code de la défense, et ses compétences professionnelles de gendarme et sa disponibilité, ainsi que son intégrité n'ont jamais sérieusement été remises en question ;

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  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Atteinte·
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