Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
I. ― Le conseil d'administration comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
f) Le général gouverneur des Invalides ;
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
R* 4139-21 Code de la défense)… S'agissant de la gestion des agents, un conseiller d'État siège au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, […] plusieurs opérateurs dans les champs de la culture et de la communication requièrent la participation de conseillers du Palais-Royal : la présidence du conseil supérieur de l'Agence France-Presse (art. 4 décret n° 57-281 du 9 mars 1957) ; le conseil d'administration de l'Académie de France à Rome (art. 4 décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du […] R.3413-8 Code de la défense) ; les fonctions de médiateur du cinéma (choisi parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes) ; […]
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