Article R3412-13 du Code de la défense.
Article R3412-12Article R3412-14
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 28 janvier 2010, n° 1000001Rejet

[…] Considérant que la procédure prévue par les dispositions précitées, caractérisée par l'urgence, justifie que l'autorisation d'ester en justice, prévue par l'article R. 3412-11 du code de la défense pour les présidents des cercles et foyers dépendants du ministère de la défense, lesquels représentent l'organisme dans tous les actes de la vie civile selon l'article R. 3412-13 du code précité, ne soit pas exigée pour présenter une telle requête ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'une telle autorisation ne peut qu'être écarté ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Nancy, 7 janvier 2014, n° 1101260Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 3412 -11 du code de la défense : « Le conseil d'administration (…) délibère obligatoirement sur les questions suivantes : (…) 3° l'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement (…) 9° les transactions (…) Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 3412-13 du code de la défense : « Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. (…) Il assure […]

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