Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :
1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article D675-21 Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par : 1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ; 2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; 3° Les articles R. 3411-57 à R. 3411-59 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; 4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et
Lire la suite…[…] — elle se prévaut d'un préjudice moral, sans en justifier et sans que sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ait été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, conformément aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 3411-59 du code de la défense, […] en qualité d'élèves : / 1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, […]
Article D653-1 Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par : 1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ; […] 13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; 14° L'article […] R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ; […] 21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ; […] 25° Les articles R. 3411-58 et R. 3411-59 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne
Lire la suite…