Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 4
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
I. - Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :
1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
1° bis Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
II. - Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
III. - Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
IV. - Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article D675-21 Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par : 1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ; 2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; 3° Les articles R. 3411-57 à R. 3411-59 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; 4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et
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Article D653-1 Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par : 1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ; […] 6° Le décret n° 87-832 […] R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ; […] 21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ; […] 24° Les articles R. 3411-30 et R. 3411-31 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; […] 28° Le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ; […]
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