Article R3322-1 du Code de la défense.
Article R3321-10
Article R3322-2
Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2012, n° 1107634Rejet

[…] 08-01-01-08 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève » ; qu'aux termes de l'article R 4135-6 du même code : « Les notes D appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, […] au plus tard : / 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, […] par corps » ; qu'aux termes de l'article R 3322-1du même code : « Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement » ;

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