Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :
1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
[…] précise que sa requête tend à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le chef des bureaux réserve militaire et maritime des matricules a refusé de lui attribuer la bonification de sa pension de retraite de deux ans supplémentaires au titre d'études préliminaires à l'école des officiers du commissariat de la marine en application de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il soutient en outre que le visa des services du commissariat de la Marine n'apparaît pas dans la décision du 22 octobre 2009 en méconnaissance de l'article R. 3232-2 du code de la défense ; […] qu'il n'a jamais reçu le document prévu par les dispositions de l'article 2-1 et 6 du décret n°80-792 du 2 octobre 1980 ; […]