Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration, il est le service d'administration générale des armées et des organismes interarmées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
[…] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, […] Si le requérant se prévaut de l'instruction n° 2728/DEF/DCSCA/SD/REJ/BREG du 15 mai 2012, et notamment des attributions financières des directions du commissariat d'outre-mer qui y sont définies, il ressort des dispositions de cette instruction que ces directions sont compétentes dans les domaines de l'administration et du soutien définis à l'article R. 3232-1 et suivants du code de la défense, et qu'elles participent pleinement à la contribution du service aux activités opérationnelles. À ce titre, […]
[…] 36-05-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé, […] à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d'administration centrale (…) ; […] relèvent de celui-ci les organismes suivants : (…) e) La direction centrale du service du commissariat des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 32321 du code de la défense : « Le service du commissariat des armées relève du chef d'étatmajor des armées. […] publié le 22 décembre 2009 au Journal Officiel de la République française : Pour l'exercice de ses attributions fixées aux articles R. 3232-1 et suivants du code de la défense, […]