Entrée en vigueur le 18 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 7
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.