Article D3121-14 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
>
Version07/10/2009
>
Version13/01/2010
>
Version05/01/2015
>
Version06/01/2019

Entrée en vigueur le 6 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2019-4 du 3 janvier 2019 - art. 1

En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :

1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;

2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;

5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;

6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;

7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;

9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;

10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;

11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).