Article R3224-6 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version24/02/2024

Entrée en vigueur le 24 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 3

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d'un ou de plusieurs commandements organiques.

Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.

Pour l'exécution de leurs missions, elles sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

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Entrée en vigueur le 24 février 2024
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