Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 5 : Procédure de règlement des indemnités / Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
Article R2234-81 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 13
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Abrogé ;
4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.