Article R2234-35 du Code de la défense.
Article R2234-34Article R2234-36
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 3 octobre 2024

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Décisions2

1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L. 2234 -1, […] R. 2234 -1, R. 2234 -7 et R. 2234 -14 du code de la défense . […] en application de l'article R . 351-6 du code de justice administrative, […] la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234 -8 à R. 2234-35 […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2013, n° 1003135Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131 du code de la santé publique : « (…)L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. » ; qu'aux termes de l'article R. 2234-7 du code de la défense : « La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, […] ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition./A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35. » ; […]

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