Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
4° De la perte des avantages en nature ;
5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
[…] 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L. 2234 -1, […] R. 2234 -1, R. 2234 -7 et R. 2234 -14 du code de la défense . […] en application de l'article R . 351-6 du code de justice administrative, […] la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234 -8 à R. 2234-35 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131 du code de la santé publique : « (…)L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. » ; qu'aux termes de l'article R. 2234-7 du code de la défense : « La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, […] ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition./A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35. » ; […]