Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.