Entrée en vigueur le 7 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 3
I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre : " Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R. 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose : / – de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ; / – des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté. / Par ailleurs, il exerce, […] D E C I D E :