Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-118 du code de la défense : « Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, […] à Paris, par le préfet de police. / L'agrément est valable cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-119 de ce code : « Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-112 du même code : « Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, […]