Article R2352-112 du Code de la défense.
Article R2352-111
Article R2352-113
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 15MA04356 - 17MA02522, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-118 du code de la défense : « Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, […] à Paris, par le préfet de police. / L'agrément est valable cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-119 de ce code : « Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-112 du même code : « Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).