Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-87 du code de la défense : « La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, […] Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-88 du même code : « Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis. » ; […]