Article R2352-76 du Code de la défense.
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 17MA02523, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-87 du code de la défense : « La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, […] Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-88 du même code : « Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis. » ; […]

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