Article R2352-74 du Code de la défense.
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires2

1Démolition
Institut National de la Propriété Industrielle · 16 août 2021

Pour aller plus loin : article R. 2352-74 du Code de la défense ; […] La demande est adressée au préfet du lieu d'installation qui demandera un avis à l'inspection des armements pour les poudres et explosifs à la Direccte ainsi qu'aux services de police et de gendarmerie. […] Pour aller plus loin : articles R. 2352-97 à R. 2352-102 du Code de la défense. une autorisation individuelle d'exploitation pour le stockage. […] arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles R. 2352-110 à R.2352-121 du Code de la défense. une autorisation pour le transport de produits explosifs. […] L'autorisation est valable pendant cinq ans renouvelables. […] Pour aller plus loin : articles R. 51-1, […]

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2Agriculture - Viticulture
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Elle est soumise en tant que produit explosif, à des règles strictes notamment en matière d'acquisition et de stockage (article R. 2352-74 à R. 2352- 80 et R. 2352-97 et suivants du code de la défense ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs).

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 17MA02523, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-87 du code de la défense : « La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, […] Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-88 du même code : « Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis. » ; […]

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[…] 3. Aux termes de l'article R. 2352-74 du code de la défense : « L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois. / () ». […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).