Article R2352-73 du Code de la défense.
Article R2352-64
Article R2352-74
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires2

1Armes - Poudres Explosives - Tir Sportif Civil
Mme Géraldine Grangier · Questions parlementaires · 10 janvier 2023

Il est précisé que ces derniers peuvent, aux termes de l'article R. 2352-73 du Code de la défense, acquérir et détenir librement jusqu'à deux kilos de poudre noire (« L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres »). Cet accès légal limite considérablement les risques de détournement et de fabrication clandestine.

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2Armes - Réglementation
M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». En raison de leur dangerosité, les produits explosifs sont soumis à des dispositions réglementaires spécifiques concernant leur acquisition, leur transport, leur stockage et leur utilisation. […] L'article R.2352-73 du Code de la défense, notamment applicable aux installations fixes de produits explosifs dont les armureries, dispose que « l'acquisition, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2019, n° 19-90.025

[…] Qu'il se déduit de la combinaison des articles 322-11-1 du code pénal, R.557-6-1 et suivants du code de l'environnement et des dispositions du code de la défense, pris notamment en ses articles R. 2352-73 et R. 2352-22, que sont définies, en des termes suffisamment clairs et précis, les substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier et permettant de commettre une détérioration, destruction ou dégradation grave du bien d'autrui ;

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Document parlementaire0

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