Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 5 : Investigations nationales / Sous-section 1 : Demandes d'informations
Article D2342-105 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.