Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.