Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 10
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.