Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 2
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2.
[…] les licences individuelles et les licences globales de transfert, délivrées à destination du Royaume-Uni en application de l'article L. 2335-10 précité avant le retrait du Royaume-Uni, ne seront plus valables ; les flux à destination du RU ne relèveront plus du régime de de transfert de l'article L. 2335-9 du Code de la défense, mais de celui de l'exportation de l'article L. 2335-2 du même code. […] Mais l'autorité administrative ne peut d'elle-même modifier ainsi les licences en cours sur le fondement de l'article L. 2335-12 du même code. […]
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