Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales / Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
Article L2339-11-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2012
Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Est créé par : LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3
Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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